R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
7.3. La Commission peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l’exécution de travaux de construction ou qu’elle affecte à des travaux de construction est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence.
Elle peut aussi, de la même manière, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction en vertu, soit d’un contrat visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), soit d’un contrat public visé à l’article 65.4 de la Loi sur le bâtiment, de lui démontrer à la fois qu’elle est autorisée en application de la section III du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics dans la mesure où elle doit l’être et que la licence dont elle était titulaire ne comportait aucune restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public à la date où elle a présenté une soumission pour ce contrat, lorsqu’il a fait l’objet d’un appel d’offres, ou à la date d’adjudication de ce contrat dans les autres cas.
La Commission formule sa demande par écrit et fixe un délai pour s’y conformer.
1995, c. 8, a. 6; 1997, c. 85, a. 396; 2012, c. 25, a. 97; 2022, c. 18, a. 129.
7.3. La Commission peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l’exécution de travaux de construction ou qu’elle affecte à des travaux de construction est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence.
Elle peut aussi, de la même manière, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction en vertu, soit d’un contrat visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), soit d’un contrat public visé à l’article 65.4 de la Loi sur le bâtiment, de lui démontrer à la fois qu’elle est autorisée en application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics dans la mesure où elle doit l’être et que la licence dont elle était titulaire ne comportait aucune restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public à la date où elle a présenté une soumission pour ce contrat, lorsqu’il a fait l’objet d’un appel d’offres, ou à la date d’adjudication de ce contrat dans les autres cas.
La Commission formule sa demande par écrit et fixe un délai pour s’y conformer.
1995, c. 8, a. 6; 1997, c. 85, a. 396; 2012, c. 25, a. 97.
7.3. La Commission peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l’exécution de travaux de construction ou qu’elle affecte à des travaux de construction est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence.
Elle peut aussi, de la même manière, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction en vertu d’un contrat public visé à l’article 65.4 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) de lui démontrer que la licence dont elle était titulaire ne comportait aucune restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public à la date où elle a présenté une soumission pour ce contrat, lorsqu’il a fait l’objet d’un appel d’offres, ou à la date d’adjudication de ce contrat dans les autres cas.
La Commission formule sa demande par écrit et fixe un délai pour s’y conformer.
1995, c. 8, a. 6; 1997, c. 85, a. 396.
7.3. La Commission peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l’exécution de travaux de construction ou qu’elle affecte à des travaux de construction est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence.
La Commission formule sa demande par écrit et fixe un délai pour s’y conformer.
1995, c. 8, a. 6.