R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
7.2. Toute personne concernée par des travaux de construction doit prendre les moyens nécessaires pour permettre à la Commission et à toute personne qu’elle autorise à cette fin d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 7.1.
1988, c. 35, a. 4.