R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
7.10. La Commission de même que toute personne visée aux articles 7.1 ou 7.6 ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1995, c. 8, a. 6.