R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
7.1. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cette fin peut:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d’un employeur;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi qu’à celle de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) ou de ses règlements en ce qui concerne la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, de même que la communication pour examen ou reproduction de tout document s’y rapportant;
3°  prendre et utiliser des photographies, des vidéos ou des enregistrements sonores sur un chantier de construction.
Toute personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, attestant sa qualité.
1986, c. 89, a. 4; 1995, c. 8, a. 5; 2018, c. 12, a. 6.
7.1. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cette fin peut:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d’un employeur;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi qu’à celle de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) ou de ses règlements en ce qui concerne la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, de même que la communication pour examen ou reproduction de tout document s’y rapportant.
Toute personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, attestant sa qualité.
1986, c. 89, a. 4; 1995, c. 8, a. 5.
7.1. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cette fin peut:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d’un employeur;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements, de même que la communication pour examen ou reproduction de tout document s’y rapportant.
Toute personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, attestant sa qualité.
1986, c. 89, a. 4.