R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
78. Sous réserve de l’article 107.5, la Commission est seule habilitée à recevoir les plaintes se rapportant à l’application d’une norme relative à la référence, à l’embauche ou à la mobilité de la main-d’oeuvre.
1968, c. 45, a. 32; 1970, c. 35, a. 4; 1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 28, a. 12; 1975, c. 51, a. 13; 1979, c. 2, a. 20; 1986, c. 89, a. 12; 1993, c. 61, a. 51; 2011, c. 30, a. 44.
78. La Commission est seule habilitée à recevoir les plaintes se rapportant à l’application d’une norme relative au placement, à l’embauche ou à la mobilité de la main-d’oeuvre.
1968, c. 45, a. 32; 1970, c. 35, a. 4; 1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 28, a. 12; 1975, c. 51, a. 13; 1979, c. 2, a. 20; 1986, c. 89, a. 12; 1993, c. 61, a. 51.
78. La Commission est seule habilitée à recevoir les plaintes se rapportant à l’application d’une norme relative à une agence de placement ou au placement, à l’embauche ou à la mobilité de la main-d’oeuvre.
1968, c. 45, a. 32; 1970, c. 35, a. 4; 1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 28, a. 12; 1975, c. 51, a. 13; 1979, c. 2, a. 20; 1986, c. 89, a. 12.
78. 1.  L’Office est responsable du placement des salariés de la construction.
Il doit, au plus tard le premier juillet 1976, adopter tout règlement, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire:
a)  prévoyant, à l’égard des bureaux de placement privés existant le 25 juin 1975, toute mesure, y compris leur réglementation, leur abolition ou leur remplacement par un système que contrôle l’Office;
b)  prévoyant des critères d’embauche.
Le ministre peut verser à l’Office des subventions aux fins du présent article.
2.  Tout règlement adopté en vertu du présent article peut prévoir des dispositions visant l’artisan qui travaille autrement qu’aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d’une personne physique.
3.  Nonobstant l’article 121 ou toute disposition législative contraire, l’Office est seul habilité à recevoir les plaintes relatives au placement ou à poursuivre en justice en cette matière, le cas échéant. Les poursuites ne peuvent être intentées que par la personne que l’Office autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1968, c. 45, a. 32; 1970, c. 35, a. 4; 1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 28, a. 12; 1975, c. 51, a. 13; 1979, c. 2, a. 20.
78. 1.  L’Office est responsable du placement des salariés de la construction.
Il doit, au plus tard le premier juillet 1976, adopter tout règlement, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire:
a)  prévoyant, à l’égard des bureaux de placement privés existant le 25 juin 1975, toute mesure, y compris leur réglementation, leur abolition ou leur remplacement par un système que contrôle l’Office;
b)  prévoyant des critères d’embauche.
Le ministre peut verser à l’Office des subventions aux fins du présent article.
2.  Nonobstant l’article 121 ou toute disposition législative contraire, l’Office est seul habilité à recevoir les plaintes relatives au placement et à poursuivre en justice en cette matière, le cas échéant. Les poursuites ne peuvent être intentées que par la personne que l’Office autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1968, c. 45, a. 32; 1970, c. 35, a. 4; 1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 28, a. 12; 1975, c. 51, a. 13.