R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
75. La décision arbitrale est sans appel et lie les parties. L’arbitre doit déposer la décision en deux exemplaires ou copies conformes à l’original à la Commission et transmettre en même temps une copie de la décision à chacune des parties. La décision arbitrale prend effet dès son dépôt.
À défaut par l’arbitre de déposer la décision ou de la transmettre aux parties, le Tribunal administratif du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la décision soit déposée ou transmise aux parties dans les meilleurs délais.
1975, c. 51, a. 12; 1986, c. 89, a. 50; 2001, c. 26, a. 165; 2015, c. 15, a. 237.
75. La décision arbitrale est sans appel et lie les parties. L’arbitre doit déposer la décision en deux exemplaires ou copies conformes à l’original à la Commission et transmettre en même temps une copie de la décision à chacune des parties. La décision arbitrale prend effet dès son dépôt.
À défaut par l’arbitre de déposer la décision ou de la transmettre aux parties, la Commission des relations du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire pour que la décision soit déposée ou transmise aux parties dans les meilleurs délais.
1975, c. 51, a. 12; 1986, c. 89, a. 50; 2001, c. 26, a. 165.
75. La décision arbitrale est sans appel et lie les parties. L’arbitre doit déposer la décision en deux exemplaires ou copies conformes à l’original à la Commission et transmettre en même temps une copie de la décision à chacune des parties. La décision arbitrale prend effet dès son dépôt.
À défaut par l’arbitre de déposer la décision ou de la transmettre aux parties, le Tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la décision soit déposée ou transmise aux parties dans les meilleurs délais.
1975, c. 51, a. 12; 1986, c. 89, a. 50.
75. La décision arbitrale est sans appel et lie les parties. L’arbitre doit déposer la décision en deux exemplaires ou copies conformes à l’original à l’Office et transmettre en même temps une copie de la décision à chacune des parties. La décision arbitrale prend effet dès son dépôt.
À défaut par l’arbitre de déposer la décision ou de la transmettre aux parties, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la décision soit déposée ou transmise aux parties dans les meilleurs délais.
1975, c. 51, a. 12.