R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
70. À moins que la convention collective ne contienne une clause contraire, l’arbitre doit rendre une décision à partir de la seule preuve recueillie à l’enquête.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 49.
70. À moins que la convention collective ou le décret ne contienne une disposition contraire, l’arbitre doit rendre une décision à partir de la seule preuve recueillie à l’enquête.
1975, c. 51, a. 12.