R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
67. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Dans tous les cas, il doit donner au salarié, à son association et à l’employeur l’occasion d’être entendus.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 48.
67. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective ou du décret, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Dans tous les cas, il doit donner au salarié, à son association et à l’employeur l’occasion d’être entendus.
1975, c. 51, a. 12.