R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
64. L’arbitre qui connaît cause valable de récusation en sa personne est tenu, sans attendre qu’elle soit proposée, de la déclarer par écrit versé au dossier.
La partie qui sait cause de récusation contre l’arbitre doit faire de même sans délai.
Les parties peuvent renoncer par écrit versé au dossier à leur droit de récusation, mais celui en qui existe cause de récusation peut s’abstenir de siéger même si la récusation n’est pas proposée.
1975, c. 51, a. 12.