R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
63. L’arbitre ne doit avoir aucun intérêt dans un grief qui lui est soumis, ni avoir agi à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d’une des parties dans la négociation de la convention collective donnant ouverture au grief, dans l’application de cette convention ou dans la négociation de son renouvellement.
1968, c. 45, a. 31; 1975, c. 51, a. 12.