R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
61.2. Une clause d’une convention collective ne peut:
1°  accorder une préférence à une association représentative ou à une association sectorielle d’employeurs;
2°  porter atteinte à un droit d’un salarié sur la base d’une discrimination en rapport avec son allégeance syndicale;
3°  porter sur une agence de placement, le placement ou la référence de main-d’oeuvre;
4°  limiter le libre choix de l’employeur de requérir les services d’un salarié;
4.1°  limiter le libre choix d’un salarié quant aux moyens d’offrir ses services à un employeur;
5°  introduire des clauses discriminatoires à l’endroit de quelque employeur ou de quelque association ou groupement de salariés ou d’employeurs;
5.1°  introduire une disposition incompatible avec un engagement du gouvernement du Québec dans le cadre d’une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre;
5.2°  introduire une disposition qui impose à la Commission une obligation ou une modalité d’exécution d’une obligation qui n’est pas prévue par la loi;
6°  contenir toute autre disposition contraire à la loi.
1993, c. 61, a. 46; 1995, c. 8, a. 34; 2005, c. 42, a. 6; 2011, c. 30, a. 42.
61.2. Une clause d’une convention collective ne peut:
1°  accorder une préférence à une association représentative ou à une association sectorielle d’employeurs;
2°  porter atteinte à un droit d’un salarié sur la base d’une discrimination en rapport avec son allégeance syndicale;
3°  porter sur une agence de placement;
4°  limiter le libre choix de l’employeur de requérir les services d’un salarié directement auprès de cette personne ou par l’entremise de la Commission ou d’une référence syndicale;
4.1°  limiter le libre choix d’un salarié quant aux moyens d’offrir ses services à un employeur;
5°  introduire des clauses discriminatoires à l’endroit de quelque employeur ou de quelque association ou groupement de salariés ou d’employeurs;
5.1°  introduire une disposition incompatible avec un engagement du gouvernement du Québec dans le cadre d’une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre;
6°  contenir toute autre disposition contraire à la loi.
1993, c. 61, a. 46; 1995, c. 8, a. 34; 2005, c. 42, a. 6.
61.2. Une clause d’une convention collective ne peut:
1°  accorder une préférence à une association représentative ou à une association sectorielle d’employeurs;
2°  porter atteinte à un droit d’un salarié sur la base d’une discrimination en rapport avec son allégeance syndicale;
3°  porter sur une agence de placement;
4°  limiter le libre choix de l’employeur de requérir les services d’un salarié directement auprès de cette personne ou par l’entremise de la Commission ou d’un référence syndicale;
5°  introduire des clauses discriminatoires à l’endroit de quelque employeur ou de quelque association ou groupement de salariés ou d’employeurs;
5.1°  introduire une disposition incompatible avec un engagement du gouvernement du Québec dans le cadre d’une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre;
6°  contenir toute autre disposition contraire à la loi.
1993, c. 61, a. 46; 1995, c. 8, a. 34.
61.2. Une clause d’une convention collective ne peut:
1°  accorder une préférence à une association représentative ou à une association sectorielle d’employeurs;
2°  porter atteinte à un droit d’un salarié sur la base d’une discrimination en rapport avec son allégeance syndicale;
3°  porter sur le placement ou sur une agence de placement;
4°  limiter le libre choix de l’employeur de requérir les services d’un salarié directement auprès de cette personne ou par l’entremise de la Commission ou d’un référence syndicale;
5°  introduire des clauses discriminatoires à l’endroit de quelque employeur;
6°  contenir toute autre disposition contraire à la loi.
1993, c. 61, a. 46.