R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
61.1. Les clauses portant sur les matières suivantes doivent être communes aux conventions collectives de chacun des secteurs:
1°  la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations syndicales;
2°  la représentation syndicale;
3°  la procédure de règlement des griefs;
4°  l’exercice des recours à l’encontre des mesures disciplinaires;
5°  l’arbitrage;
6°  le régime complémentaire d’avantages sociaux de base;
7°  (paragraphe abrogé).
1993, c. 61, a. 46; 2011, c. 30, a. 41.
61.1. Les clauses portant sur les matières suivantes doivent être communes aux conventions collectives de chacun des secteurs:
1°  la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations syndicales;
2°  la représentation syndicale;
3°  la procédure de règlement des griefs;
4°  l’exercice des recours à l’encontre des mesures disciplinaires;
5°  l’arbitrage;
6°  le régime complémentaire d’avantages sociaux de base;
7°  tout fonds d’indemnisation que les parties aux négociations dans chacun des secteurs jugent nécessaire.
1993, c. 61, a. 46.