R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
61. La convention collective doit contenir des clauses concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale et la procédure applicable pour sa modification.
Elle doit aussi contenir des clauses concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l’exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l’employeur.
Elle peut aussi contenir notamment des clauses concernant l’ancienneté, les mesures relatives à la main-d’oeuvre, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d’affichage, les vestiaires et les outils. Elle peut aussi contenir des clauses instituant une procédure destinée à prévenir ou régler un conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier ou d’une occupation avant que le Tribunal administratif du travail n’en soit saisi. Cette procédure doit être conforme au devoir d’agir équitablement et assurer une résolution rapide des conflits de compétence. Elle doit notamment prévoir que toute entente, recommandation ou décision soit consignée par écrit et motivée.
Elle peut également contenir toute clause relative aux conditions de travail dans un secteur, qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10; 1992, c. 42, a. 10; 1993, c. 61, a. 45; 1995, c. 8, a. 33; 1998, c. 46, a. 110; 2006, c. 58, a. 44; 2011, c. 30, a. 40; 2015, c. 15, a. 237.
61. La convention collective doit contenir des clauses concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale et la procédure applicable pour sa modification.
Elle doit aussi contenir des clauses concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l’exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l’employeur.
Elle peut aussi contenir notamment des clauses concernant l’ancienneté, les mesures relatives à la main-d’oeuvre, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d’affichage, les vestiaires et les outils. Elle peut aussi contenir des clauses instituant une procédure destinée à prévenir ou régler un conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier ou d’une occupation avant que la Commission des relations du travail n’en soit saisie. Cette procédure doit être conforme au devoir d’agir équitablement et assurer une résolution rapide des conflits de compétence. Elle doit notamment prévoir que toute entente, recommandation ou décision soit consignée par écrit et motivée.
Elle peut également contenir toute clause relative aux conditions de travail dans un secteur, qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10; 1992, c. 42, a. 10; 1993, c. 61, a. 45; 1995, c. 8, a. 33; 1998, c. 46, a. 110; 2006, c. 58, a. 44; 2011, c. 30, a. 40.
61. La convention collective doit contenir des clauses concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale et la procédure applicable pour sa modification.
Elle doit aussi contenir des clauses concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l’exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l’employeur.
Elle peut aussi contenir notamment des clauses concernant l’ancienneté, les mesures relatives à la main-d’oeuvre, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d’affichage, les vestiaires et les outils. Elle peut aussi contenir des clauses instituant une procédure destinée à prévenir ou régler un conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier ou d’une occupation avant que la Commission des relations du travail n’en soit saisie.
Elle peut également contenir toute clause relative aux conditions de travail dans un secteur, qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10; 1992, c. 42, a. 10; 1993, c. 61, a. 45; 1995, c. 8, a. 33; 1998, c. 46, a. 110; 2006, c. 58, a. 44.
61. La convention collective doit contenir des clauses concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale et la procédure applicable pour sa modification.
Elle doit aussi contenir des clauses concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l’exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l’employeur.
Elle peut aussi contenir notamment des clauses concernant l’ancienneté, les mesures relatives à la main-d’oeuvre, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d’affichage, les vestiaires et les outils. Elle peut aussi contenir des clauses instituant une procédure destinée à prévenir ou régler un conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier ou d’une occupation avant que le commissaire de l’industrie de la construction n’en soit saisi.
Elle peut également contenir toute clause relative aux conditions de travail dans un secteur, qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10; 1992, c. 42, a. 10; 1993, c. 61, a. 45; 1995, c. 8, a. 33; 1998, c. 46, a. 110.
61. La convention collective doit contenir des clauses concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale et la procédure applicable pour sa modification.
Elle doit aussi contenir des clauses concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l’exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l’employeur.
Elle peut aussi contenir notamment des clauses concernant l’ancienneté, les mesures relatives à la main-d’oeuvre, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d’affichage, les vestiaires et les outils.
Elle peut également contenir toute clause relative aux conditions de travail dans un secteur, qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10; 1992, c. 42, a. 10; 1993, c. 61, a. 45; 1995, c. 8, a. 33.
61. La convention collective doit contenir des clauses concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale et la procédure applicable pour sa modification.
Elle doit aussi contenir des clauses concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l’exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l’employeur.
Elle peut aussi contenir notamment des clauses concernant l’ancienneté, les mesures relatives à la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d’affichage, les vestiaires et les outils.
Elle peut également contenir toute clause relative aux conditions de travail dans un secteur, qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10; 1992, c. 42, a. 10; 1993, c. 61, a. 45.
61. Le décret doit contenir des dispositions concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale, la durée du décret et la procédure applicable pour sa modification.
Il doit aussi contenir des dispositions concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l’exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l’employeur.
Il peut aussi contenir notamment des dispositions concernant l’ancienneté, les mesures relatives à la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d’affichage, les vestiaires et les outils.
1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10; 1992, c. 42, a. 10.
61. Le décret doit contenir des dispositions concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale, la durée du décret et la procédure applicable pour sa modification.
Il doit aussi contenir des dispositions concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l’exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l’employeur.
Il peut aussi contenir notamment des dispositions concernant l’ancienneté, les mouvements de main-d’oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d’affichage, les vestiaires et les outils.
1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10.