R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
60.2. Une association sectorielle d’employeurs et au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% peuvent conclure une entente particulière sur les conditions de travail qui seront applicables pour la réalisation d’un projet de construction de grande importance dans le secteur de cette association sectorielle d’employeurs. Sauf au regard des matières mentionnées à l’article 61.1, ces conditions de travail peuvent être différentes de celles qui sont applicables dans le secteur concerné.
Aux fins du présent chapitre, l’expression «projet de construction de grande importance» désigne un projet de construction à la réalisation duquel, selon les prévisions agréées par les parties à l’entente, au moins 500 salariés seront employés simultanément à un moment donné des travaux.
1995, c. 8, a. 32; 2011, c. 30, a. 39.
60.2. Une association sectorielle d’employeurs et une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% peuvent conclure une entente particulière sur les conditions de travail qui seront applicables pour la réalisation d’un projet de construction de grande importance dans le secteur de cette association sectorielle d’employeurs. Sauf au regard des matières mentionnées à l’article 61.1, ces conditions de travail peuvent être différentes de celles qui sont applicables dans le secteur concerné.
Aux fins du présent chapitre, l’expression «projet de construction de grande importance» désigne un projet de construction à la réalisation duquel, selon les prévisions agréées par les parties à l’entente, au moins 500 salariés seront employés simultanément à un moment donné des travaux.
1995, c. 8, a. 32.