R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
60.1. À compter de son expiration, les conditions de travail contenues dans une convention collective sont maintenues tant qu’une des parties n’a pas exercé son droit à la grève ou au lock-out.
Toutefois, les parties peuvent prévoir dans la convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.
Les conditions de travail portant sur les matières mentionnées à l’article 61.1 continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient renouvelées ou révisées conformément à la loi.
1993, c. 61, a. 43.