R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
54.1. (Remplacé).
1992, c. 42, a. 9; 1993, c. 61, a. 39; 1995, c. 8, a. 31.
54.1. Tout donneur d’ouvrage qui passe un marché, directement ou par intermédiaire, avec un entrepreneur qui n’est pas titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) est solidairement responsable avec cet entrepreneur et tout intermédiaire ou son sous-traitant du paiement du salaire fixé par la convention collective.
1992, c. 42, a. 9; 1993, c. 61, a. 39.
54.1. Tout donneur d’ouvrage qui passe un marché, directement ou par intermédiaire, avec un entrepreneur qui n’est pas titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) est solidairement responsable avec cet entrepreneur et tout intermédiaire ou son sous-traitant du paiement du salaire fixé par le décret.
1992, c. 42, a. 9.