R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
54. Le salaire dû par un sous-entrepreneur est une obligation solidaire entre ce sous-entrepreneur et l’entrepreneur avec qui il a contracté, et entre ce sous-entrepreneur, le sous-entrepreneur avec qui il a contracté, l’entrepreneur et tout sous-entrepreneur intermédiaire.
Lorsque l’employeur est titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par cet employeur, à moins que le salarié n’ait déposé, auprès de la Commission, une plainte relative à son salaire, qu’une action civile n’ait été intentée, ou qu’une réclamation n’ait été transmise par la Commission suivant le troisième alinéa du paragraphe 1° de l’article 122 avant l’expiration de ce délai.
Cette solidarité s’étend aussi au client qui a contracté directement ou par intermédiaire avec un entrepreneur qui n’est pas titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment, à l’égard du salaire dû par cet entrepreneur et par chacun de ses sous-entrepreneurs.
1968, c. 45, a. 21; 1992, c. 42, a. 8; 1993, c. 61, a. 38; 1995, c. 8, a. 31.
54. Tout entrepreneur de construction qui passe un marché avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou ce sous-traitant et tout intermédiaire, du paiement du salaire fixé par la convention collective.
1968, c. 45, a. 21; 1992, c. 42, a. 8; 1993, c. 61, a. 38.
54. Tout entrepreneur de construction qui passe un marché avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou ce sous-traitant et tout intermédiaire, du paiement du salaire fixé par le décret.
1968, c. 45, a. 21; 1992, c. 42, a. 8.
54. Tout employeur professionnel qui passe un marché avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou ce sous-traitant et tout intermédiaire, du paiement du salaire fixé par le décret.
1968, c. 45, a. 21.