R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
50. Les clauses de la convention collective sont exécutoires, à compter de la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou à défaut, à la date de sa signature, pour tous les employeurs et tous les salariés, actuels et futurs, lorsqu’ils exécutent ou font exécuter des travaux de construction dans le secteur visé.
1968, c. 45, a. 17; 1973, c. 29, a. 2; 1993, c. 61, a. 34.
50. Le décret est publié dans la Gazette officielle du Québec et sujet à cette publication, les clauses de l’entente reproduites dans le décret après application, s’il y a lieu, de l’article 49, deviennent exécutoires pour tous les employeurs et pour tous les salariés, à compter de la ou des dates convenues entre les parties s’il en est et à défaut, à compter de la ou des dates que fixe le décret mais qui ne peuvent être antérieures à la date de l’expiration du décret précédent.
1968, c. 45, a. 17; 1973, c. 29, a. 2.