R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
5. Les conditions de travail du personnel de la Commission sont déterminées à l’échelle provinciale.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à la Commission, le président-directeur général exerce à leur égard les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les fonctionnaires embauchés par la Commission bénéficient d’un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l’emploi de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1978, c. 15, a. 133; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 3; 2000, c. 8, a. 185; 2022, c. 19, a. 272.
5. Les conditions de travail du personnel de la Commission sont déterminées à l’échelle provinciale.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à la Commission, le président exerce à leur égard les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les fonctionnaires embauchés par la Commission bénéficient d’un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l’emploi de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1978, c. 15, a. 133; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 3; 2000, c. 8, a. 185.
5. Les conditions de travail du personnel de la Commission sont déterminées à l’échelle provinciale.
Si les conditions de travail sont déterminées par voie de négociations, la convention collective n’est valide que si elle est négociée et agréée pour le compte du personnel par des représentants mandatés par l’association accréditée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) et, pour le compte de la Commission, par les représentants de cette dernière et par le gouvernement ou ses représentants.
Les conditions de travail du personnel non régi par une convention collective sont fixées par la Commission conformément aux normes qu’elle établit par règlement soumis à l’approbation du gouvernement.
Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à la Commission, le président exerce à leur égard les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les fonctionnaires embauchés par la Commission bénéficient d’un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l’emploi de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1978, c. 15, a. 133; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 3.
5. Les conditions de travail du personnel de la Commission sont déterminées à l’échelle provinciale.
Si les conditions de travail sont déterminées par voie de négociations, la convention collective n’est valide que si elle est négociée et agréée pour le compte du personnel par des représentants mandatés par l’association accréditée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) et, pour le compte de la Commission, par les représentants de cette dernière et par le gouvernement ou ses représentants.
Les conditions de travail du personnel non régi par une convention collective sont fixées par la Commission conformément aux normes établies par règlement du gouvernement.
Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à la Commission, le président exerce à leur égard les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les fonctionnaires embauchés par la Commission bénéficient d’un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l’emploi de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1978, c. 15, a. 133; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50.
5. Les conditions de travail du personnel de l’Office sont déterminées à l’échelle provinciale.
Si les conditions de travail sont déterminées par voie de négociations, la convention collective n’est valide que si elle est négociée et agréée pour le compte du personnel par des représentants mandatés par l’association accréditée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) et, pour le compte de l’Office, par les représentants de ce dernier et par le gouvernement ou ses représentants.
Les conditions de travail du personnel non régi par une convention collective sont fixées par l’Office conformément aux normes établies par règlement du gouvernement.
Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à l’Office, le président exerce à leur égard les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les fonctionnaires embauchés par l’Office bénéficient d’un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l’emploi de l’Office.
1975, c. 51, a. 2; 1978, c. 15, a. 133; 1983, c. 55, a. 161.
5. Les conditions de travail du personnel de l’Office sont déterminées à l’échelle provinciale.
Si les conditions de travail sont déterminées par voie de négociations, la convention collective n’est valide que si elle est négociée et agréée pour le compte du personnel par des représentants mandatés par l’association accréditée en vertu du Code du travail et, pour le compte de l’Office, par les représentants de ce dernier et par le gouvernement ou ses représentants.
Les conditions de travail du personnel non régi par une convention collective sont fixées par l’Office conformément aux normes établies par règlement du gouvernement.
Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à l’Office, le président exerce à leur égard les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique.
Les fonctionnaires embauchés par l’Office bénéficient d’un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l’emploi de l’Office.
1975, c. 51, a. 2; 1978, c. 15, a. 133.
5. Les conditions de travail du personnel de l’Office sont déterminées à l’échelle provinciale.
Si les conditions de travail sont déterminées par voie de négociations, la convention collective n’est valide que si elle est négociée et agréée pour le compte du personnel par des représentants mandatés par l’association accréditée en vertu du Code du travail et, pour le compte de l’Office, par les représentants de ce dernier et par le gouvernement ou ses représentants.
Les conditions de travail du personnel non régi par une convention collective sont fixées par l’Office conformément aux normes établies par règlement du gouvernement.
Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à l’Office, le président exerce à leur égard les pouvoirs d’un sous-chef au sens de la Loi sur la fonction publique.
Les fonctionnaires embauchés par l’Office bénéficient d’un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l’emploi de l’Office.
1975, c. 51, a. 2.