R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
49. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 16; 1973, c. 28, a. 10; 1975, c. 51, a. 8; 1993, c. 61, a. 33.
49. À l’expiration du délai ou après la tenue de l’enquête visée à l’article 48, le ministre peut recommander l’approbation de la requête par le gouvernement avec les modifications qu’il juge nécessaires et qui sont agréées par l’association d’employeurs et par les associations de salariés représentatives à un degré de plus de cinquante pour cent et l’adoption d’un décret à cette fin.
Le ministre peut recommander des modifications non agréées par les associations visées au premier alinéa, pour soustraire une autre association de salariés ou les membres d’un secteur de l’association d’employeurs à une clause discriminatoire ou à une clause qui n’affecte que ses membres et à laquelle elle n’a pas consenti.
Dans le cas de refus d’une requête en extension juridique, le ministre doit motiver sa décision.
1968, c. 45, a. 16; 1973, c. 28, a. 10; 1975, c. 51, a. 8.