R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
48. Une association sectorielle d’employeurs doit, dans les 10 jours de la conclusion d’une convention collective pour son secteur, déposer auprès du ministre trois exemplaires ou copies conformes à l’original de cette convention et de ses annexes et faire paraître un avis de ce dépôt dans deux quotidiens de circulation générale au Québec. À défaut, ce dépôt et cette publication peuvent être faits par une association représentative.
Le ministre transmet sans délai à la Commission un exemplaire ou une copie conforme de toute convention collective et de ses annexes déposé en vertu du premier alinéa, accompagné d’un certificat attestant ce dépôt.
L’association sectorielle d’employeurs doit également transmettre un exemplaire ou une copie conforme de la convention collective et de ses annexes à l’association d’employeurs.
L’association représentative et l’association d’employeurs doivent faire parvenir copie de la convention collective à leurs membres.
Une convention collective ne prend effet qu’à compter de son dépôt.
Le dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur. Toutefois, cette date ne peut en aucun cas être antérieure à la date de la signature de la convention collective.
Le présent article s’applique également à toute modification qui est apportée à la convention collective.
1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1; 1992, c. 42, a. 7; 1993, c. 61, a. 32; 1995, c. 8, a. 30; 1998, c. 46, a. 108; 2001, c. 26, a. 161; 2006, c. 58, a. 41.
48. Une association sectorielle d’employeurs doit, dans les 10 jours de la conclusion d’une convention collective pour son secteur, déposer à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail trois exemplaires ou copies conformes à l’original de cette convention et de ses annexes et faire paraître un avis de ce dépôt dans deux quotidiens de circulation générale au Québec. À défaut, ce dépôt et cette publication peuvent être faits par une association représentative.
La Commission des relations du travail transmet sans délai à la Commission de la construction du Québec un exemplaire ou une copie conforme de toute convention collective et de ses annexes déposé en vertu du premier alinéa, accompagné d’un certificat attestant ce dépôt.
L’association sectorielle d’employeurs doit également transmettre un exemplaire ou une copie conforme de la convention collective et de ses annexes à l’association d’employeurs.
L’association représentative et l’association d’employeurs doivent faire parvenir copie de la convention collective à leurs membres.
Une convention collective ne prend effet qu’à compter de son dépôt.
Le dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur. Toutefois, cette date ne peut en aucun cas être antérieure à la date de la signature de la convention collective.
Le présent article s’applique également à toute modification qui est apportée à la convention collective.
1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1; 1992, c. 42, a. 7; 1993, c. 61, a. 32; 1995, c. 8, a. 30; 1998, c. 46, a. 108; 2001, c. 26, a. 161.
48. Une association sectorielle d’employeurs doit, dans les 10 jours de la conclusion d’une convention collective pour son secteur, déposer au greffe du bureau du commissaire général du travail trois exemplaires ou copies conformes à l’original de cette convention et de ses annexes et faire paraître un avis de ce dépôt dans deux quotidiens de circulation générale au Québec. À défaut, ce dépôt et cette publication peuvent être faits par une association représentative.
Le commissaire général du travail transmet sans délai à la Commission un exemplaire ou une copie conforme de toute convention collective et de ses annexes déposé en vertu du premier alinéa, accompagné d’un certificat attestant ce dépôt.
L’association sectorielle d’employeurs doit également transmettre un exemplaire ou une copie conforme de la convention collective et de ses annexes à l’association d’employeurs.
L’association représentative et l’association d’employeurs doivent faire parvenir copie de la convention collective à leurs membres.
Une convention collective ne prend effet qu’à compter de son dépôt.
Le dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur. Toutefois, cette date ne peut en aucun cas être antérieure à la date de la signature de la convention collective.
Le présent article s’applique également à toute modification qui est apportée à la convention collective.
1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1; 1992, c. 42, a. 7; 1993, c. 61, a. 32; 1995, c. 8, a. 30; 1998, c. 46, a. 108.
48. Une association sectorielle d’employeurs doit, dans les 10 jours de la conclusion d’une convention collective pour son secteur, déposer au greffe du bureau du commissaire général du travail deux exemplaires ou copies conformes à l’original de cette convention et de ses annexes et faire paraître un avis de ce dépôt dans deux quotidiens de circulation générale au Québec. À défaut, ce dépôt et cette publication peuvent être faits par une association représentative.
L’association sectorielle d’employeurs doit également transmettre un exemplaire ou une copie conforme de la convention collective et de ses annexes à l’association d’employeurs.
L’association représentative et l’association d’employeurs doivent faire parvenir copie de la convention collective à leurs membres.
Une convention collective ne prend effet qu’à compter de son dépôt.
Le dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur. Toutefois, cette date ne peut en aucun cas être antérieure à la date de la signature de la convention collective.
Le présent article s’applique également à toute modification qui est apportée à la convention collective.
1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1; 1992, c. 42, a. 7; 1993, c. 61, a. 32; 1995, c. 8, a. 30.
48. L’association d’employeurs doit, dans les 10 jours de la conclusion d’une convention collective, déposer au greffe du bureau du commissaire général du travail deux exemplaires ou copies conformes à l’original de cette convention et de ses annexes et faire paraître un avis de ce dépôt dans deux quotidiens de circulation générale au Québec. À défaut, ce dépôt et cette publication peuvent être faits par une association représentative.
L’association représentative et l’association d’employeurs doivent faire parvenir copie de la convention collective à leurs membres.
Une convention collective ne prend effet qu’à compter de son dépôt.
Le dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur. Toutefois, cette date ne peut en aucun cas être antérieure à la date de la signature de la convention collective.
Le présent article s’applique également à toute modification qui est apportée à la convention collective.
1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1; 1992, c. 42, a. 7; 1993, c. 61, a. 32.
48. Les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale sont publiées dans la Gazette officielle du Québec avec avis de la réception d’une requête en demandant l’extension.
L’avis comporte que toute objection doit être formulée dans les trente jours. Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur le bien-fondé de la requête ou de toute objection formulée à l’encontre.
1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1; 1992, c. 42, a. 7.
48. Les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale sont publiées dans la Gazette officielle du Québec, dans un journal publié en langue française et dans un journal publié en langue anglaise, avec avis de la réception d’une requête en demandant l’extension.
L’avis comporte que toute objection doit être formulée dans les trente jours. Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur le bien-fondé de la requête ou de toute objection formulée à l’encontre.
1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1.