R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
47. Une convention collective est conclue pour chaque secteur de l’industrie de la construction par les parties négociatrices de ce secteur, en vertu de la présente loi. Cette convention s’applique à l’ensemble du secteur visé.
La date d’expiration d’une convention collective est le 30 avril de tous les quatre ans, à partir du 30 avril 2013.
Pour l’application du chapitre IV et des articles 42 et 44.3, une convention collective est réputée expirer à chacune de ces dates, qu’elle ait été conclue ou non.
1968, c. 45, a. 14; 1973, c. 28, a. 8; 1975, c. 51, a. 7; 1993, c. 61, a. 31; 1995, c. 8, a. 29; 2011, c. 30, a. 36.
47. Une convention collective est conclue pour chaque secteur de l’industrie de la construction par les parties négociatrices de ce secteur, en vertu de la présente loi. Cette convention s’applique à l’ensemble du secteur visé.
La date d’expiration d’une convention collective est le 30 avril de tous les trois ans, à partir du 30 avril 1995.
Pour l’application du chapitre IV et des articles 42 et 44.3, une convention collective est réputée expirer à chacune de ces dates, qu’elle ait été conclue ou non.
1968, c. 45, a. 14; 1973, c. 28, a. 8; 1975, c. 51, a. 7; 1993, c. 61, a. 31; 1995, c. 8, a. 29.
47. Une convention collective est conclue pour chaque secteur de l’industrie de la construction par les parties négociatrices de ce secteur, en vertu de la présente loi. Cette convention s’applique à l’ensemble du secteur visé.
La date d’expiration d’une convention collective est le 31 décembre de tous les trois ans, à partir du 31 décembre 1994.
Pour l’application du chapitre IV et des articles 42 et 44.3, une convention collective est réputée expirer à chacune de ces dates, qu’elle ait été conclue ou non.
1968, c. 45, a. 14; 1973, c. 28, a. 8; 1975, c. 51, a. 7; 1993, c. 61, a. 31.
47. Le gouvernement peut, sur requête de toute association représentative ou de l’association d’employeurs qui a signé une convention collective, décréter que cette convention s’applique à l’ensemble de l’industrie de la construction au Québec.
1968, c. 45, a. 14; 1973, c. 28, a. 8; 1975, c. 51, a. 7.