R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
46. Toute convention collective conclue en vertu de la présente loi doit fixer les conditions de travail applicables à tous les métiers et emplois pour le secteur qu’elle vise; sous réserve du chapitre VI.1, une seule convention peut être conclue à l’égard d’un secteur.
Toute entente fixant des conditions de travail applicables à des métiers et emplois de l’industrie de la construction est nulle de nullité absolue si elle n’a pas été conclue conformément à la présente loi.
1968, c. 45, a. 13; 1973, c. 28, a. 7; 1975, c. 51, a. 6; 1993, c. 61, a. 29; 1995, c. 8, a. 28; 1999, c. 40, a. 257.
46. Toute convention collective conclue en vertu de la présente loi doit fixer les conditions de travail applicables à tous les métiers et emplois pour le secteur qu’elle vise; sous réserve du chapitre VI.1, une seule convention peut être conclue à l’égard d’un secteur.
Toute entente fixant des conditions de travail applicables à des métiers et emplois de l’industrie de la construction est nulle si elle n’a pas été conclue conformément à la présente loi.
1968, c. 45, a. 13; 1973, c. 28, a. 7; 1975, c. 51, a. 6; 1993, c. 61, a. 29; 1995, c. 8, a. 28.
46. Toute convention collective conclue en vertu de la présente loi doit fixer les conditions de travail applicables à tous les métiers et emplois pour le secteur qu’elle vise; une seule convention peut être conclue à l’égard d’un secteur.
Toute entente fixant des conditions de travail applicables à des métiers et emplois de l’industrie de la construction est nulle si elle n’a pas été conclue conformément à la présente loi.
1968, c. 45, a. 13; 1973, c. 28, a. 7; 1975, c. 51, a. 6; 1993, c. 61, a. 29.
46. Toute convention collective conclue en vertu de la présente loi doit fixer les conditions de travail applicables à tous les métiers et emplois de l’industrie de la construction; une seule convention peut être conclue à l’égard de ces métiers et emplois.
Toute entente fixant des conditions de travail applicables à des métiers et emplois de l’industrie de la construction est nulle si elle n’a pas été conclue conformément à la présente loi.
1968, c. 45, a. 13; 1973, c. 28, a. 7; 1975, c. 51, a. 6.