R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
45.4. La grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à moins qu’il n’y ait eu une médiation et qu’il ne se soit écoulé au moins 21 jours depuis l’expiration de celle-ci.
À compter de cette échéance, la grève est permise à la condition qu’elle soit déclarée pour la totalité des salariés oeuvrant dans le secteur et qu’elle ait été autorisée, à la suite d’un scrutin secret, par la majorité des membres votants d’au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50%.
À compter de la même échéance, le lock-out est permis à condition qu’il soit déclaré par l’association sectorielle d’employeurs du secteur pour la totalité des employeurs effectuant ou faisant effectuer des travaux de construction dans le secteur et qu’il ait été autorisé à la suite d’un scrutin secret et selon les conditions et modalités applicables à la conclusion d’une entente visée au premier alinéa de l’article 44.
Une grève ou un lock-out débute le jour du dépôt auprès du ministre d’un avis à cet effet par chacune des associations ayant acquis le droit de grève conformément au deuxième alinéa ou, selon le cas, par l’association sectorielle visée au troisième alinéa. Une copie de l’avis doit être transmise aux parties et à la Commission.
Toutefois, la grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à compter du jour qui suit celui où les parties à un différend dans ce secteur ont convenu de le déférer à l’arbitrage.
Ils sont également interdits en tout temps à l’égard d’une matière visée à l’article 61.1.
1993, c. 61, a. 28; 1995, c. 8, a. 27; 1998, c. 46, a. 107; 2011, c. 30, a. 35.
45.4. La grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à moins qu’il n’y ait eu une médiation et qu’il ne se soit écoulé au moins 21 jours depuis l’expiration de celle-ci.
À compter de cette échéance, la grève est permise à la condition qu’elle soit déclarée pour la totalité des salariés oeuvrant dans le secteur et qu’elle ait été autorisée, à la suite d’un scrutin secret, par la majorité des membres votants d’une ou de plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50%.
À compter de la même échéance, le lock-out est permis à condition qu’il soit déclaré par l’association sectorielle d’employeurs du secteur pour la totalité des employeurs effectuant ou faisant effectuer des travaux de construction dans le secteur et qu’il ait été autorisé à la suite d’un scrutin secret et selon les conditions et modalités applicables à la conclusion d’une entente visée au premier alinéa de l’article 44.
Toutefois, la grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à compter du jour qui suit celui où les parties à un différend dans ce secteur ont convenu de le déférer à l’arbitrage.
Ils sont également interdits en tout temps à l’égard d’une matière visée à l’article 61.1.
1993, c. 61, a. 28; 1995, c. 8, a. 27; 1998, c. 46, a. 107.
45.4. La grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à moins qu’il n’y ait eu une médiation et qu’il ne se soit écoulé au moins 21 jours depuis l’expiration de celle-ci.
À compter de cette échéance, la grève est permise à la condition qu’elle soit déclarée pour la totalité des salariés oeuvrant dans le secteur et qu’elle ait été autorisée, à la suite d’un scrutin secret, par la majorité des membres votants d’une ou de plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 %.
À compter de la même échéance, le lock-out est permis à condition qu’il soit déclaré par l’association sectorielle d’employeurs du secteur pour la totalité des employeurs effectuant ou faisant effectuer des travaux de construction dans le secteur et qu’il ait été autorisé à la suite d’un scrutin secret et selon les conditions et modalités applicables à la conclusion d’une entente visée au premier alinéa de l’article 44.
Toutefois, la grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à compter de la nomination d’un arbitre chargé de régler un différend dans ce secteur.
Ils sont également interdits en tout temps à l’égard d’une matière visée à l’article 61.1.
1993, c. 61, a. 28; 1995, c. 8, a. 27.
45.4. La grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à moins qu’il n’y ait eu une médiation et qu’il ne se soit écoulé au moins 21 jours depuis l’expiration de celle-ci.
À compter de cette échéance, la grève est permise à la condition qu’elle soit déclarée pour la totalité des salariés oeuvrant dans le secteur et qu’elle ait été autorisée, à la suite d’un scrutin secret, par la majorité des membres votants d’une ou de plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 % dans ce secteur.
À compter de la même échéance, le lock-out est permis à condition qu’il soit déclaré par l’association d’employeurs pour la totalité des employeurs effectuant ou faisant effectuer des travaux de construction dans le secteur. L’association d’employeurs peut déclarer un lock-out lorsqu’elle en a reçu le mandat de l’association sectorielle d’employeurs, autorisée à cette fin à la suite d’un scrutin secret et selon les conditions et modalités applicables à la conclusion d’une entente visée au premier alinéa de l’article 44.
Toutefois, la grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à compter de la nomination d’un arbitre chargé de régler un différend dans ce secteur.
Ils sont également interdits en tout temps à l’égard d’une matière visée à l’article 61.1.
1993, c. 61, a. 28.