R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
45.2. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage consigne à sa sentence les stipulations relatives aux matières qui ont fait l’objet d’une entente constatée par le rapport du médiateur.
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur une matière faisant l’objet du différend et les stipulations correspondantes sont également consignées à la sentence arbitrale.
Il ne peut modifier ces stipulations sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la sentence.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit aussi, si les parties lui en font la demande, recourir clause par clause à la méthode de la «meilleure offre finale».
1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 105.
45.2. L’arbitre consigne à sa sentence les stipulations relatives aux matières qui ont fait l’objet d’une entente constatée par le rapport du médiateur.
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur une matière faisant l’objet du différend et les stipulations correspondantes sont également consignées par l’arbitre à la sentence.
Il ne peut modifier ces stipulations sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la sentence.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre doit aussi, si les parties lui en font la demande, recourir clause par clause à la méthode de la «meilleure offre finale».
1993, c. 61, a. 28.