R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
45. Lorsque les parties en conviennent par écrit, un différend est déféré à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage composé de trois membres, dont un président.
S’il porte sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1, l’entente relative à l’arbitrage doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par au moins deux associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50%. S’il porte sur d’autres matières, l’entente relative à l’arbitrage doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur concerné.
L’entente peut pourvoir à la nomination de l’arbitre ou des membres du conseil d’arbitrage, déterminer les honoraires et les frais auxquels ils auront droit et prévoir la répartition de ces honoraires et frais entre les parties à l’entente. Une copie de l’entente doit être transmise au ministre sans délai.
Le ministre peut décider de toute question visée au troisième alinéa qui n’est pas réglée par l’entente et il en informe sans délai les parties. Sa décision lie les parties et doit être exécutée comme si elle faisait partie de l’entente.
1968, c. 45, a. 12; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1979, c. 2, a. 19; 1993, c. 61, a. 27; 1995, c. 8, a. 26; 1998, c. 46, a. 102; 2011, c. 30, a. 34.
45. Lorsque les parties en conviennent par écrit, un différend est déféré à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage composé de trois membres, dont un président.
S’il porte sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1, l’entente relative à l’arbitrage doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50%. S’il porte sur d’autres matières, l’entente relative à l’arbitrage doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur concerné.
L’entente peut pourvoir à la nomination de l’arbitre ou des membres du conseil d’arbitrage, déterminer les honoraires et les frais auxquels ils auront droit et prévoir la répartition de ces honoraires et frais entre les parties à l’entente. Une copie de l’entente doit être transmise au ministre sans délai.
Le ministre peut décider de toute question visée au troisième alinéa qui n’est par réglée par l’entente et il en informe sans délai les parties. Sa décision lie les parties et doit être exécutée comme si elle faisait partie de l’entente.
1968, c. 45, a. 12; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1979, c. 2, a. 19; 1993, c. 61, a. 27; 1995, c. 8, a. 26; 1998, c. 46, a. 102.
45. Un différend peut être déféré à un arbitre sur demande conjointe des parties.
S’il porte sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1, la demande doit être faite par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 % et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50 %. S’il porte sur d’autres matières, la demande doit être faite par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 % et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur concerné.
Les articles 74 à 91.1, la deuxième phrase de l’article 92 et l’article 93 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent à l’arbitrage d’un différend.
1968, c. 45, a. 12; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1979, c. 2, a. 19; 1993, c. 61, a. 27; 1995, c. 8, a. 26.
45. Un différend peut être déféré à un arbitre sur demande conjointe des parties.
S’il porte sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1, la demande doit être faite par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 % et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50 %. S’il porte sur d’autres matières, la demande doit être faite par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 % dans le secteur concerné et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par l’association sectorielle d’employeurs de ce secteur.
Les articles 74 à 91.1, la deuxième phrase de l’article 92 et l’article 93 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent à l’arbitrage d’un différend.
1968, c. 45, a. 12; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1979, c. 2, a. 19; 1993, c. 61, a. 27.
45. À défaut d’une telle entente, le différend peut être déféré à un conseil d’arbitrage conformément au Code du travail du consentement de l’association d’employeurs et des associations de salariés représentatives à un degré de plus de cinquante pour cent.
La grève ou le lock-out est permis à la date d’expiration du décret, à moins que le différend soit déféré à un conseil d’arbitrage.
1968, c. 45, a. 12; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1979, c. 2, a. 19.
45. À défaut d’une telle entente, le différend peut être déféré à un conseil d’arbitrage conformément au Code du travail du consentement de l’association d’employeurs et des associations de salariés représentatives à un degré de plus de cinquante pour cent.
La grève ou le lock-out est permis à la date originale d’expiration du décret, à moins que le différend soit déféré à un conseil d’arbitrage.
1968, c. 45, a. 12; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5.