R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
44.3. Au cours du neuvième mois précédant la date d’expiration des conventions collectives, la Commission constate le degré de représentativité de chaque association sectorielle d’employeurs aux fins de la conclusion d’une entente ou d’une demande d’arbitrage portant sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1 et elle délivre à chacune d’elles un certificat établissant son degré de représentativité.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration des conventions collectives.
La représentativité d’une association sectorielle d’employeurs correspond au pourcentage que représente, selon les rapports mensuels transmis à la Commission par les employeurs au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois visé au premier alinéa, le nombre d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans son secteur par rapport au nombre total d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans l’ensemble de l’industrie.
1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 25.
44.3. Au cours du neuvième mois précédant la date d’expiration des conventions collectives, la Commission constate le degré de représentativité de chaque association sectorielle d’employeurs aux fins de la conclusion d’une entente ou d’une demande d’arbitrage portant sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1 et elle délivre à chacune d’elles un certificat établissant son degré de représentativité.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration des conventions collectives.
La représentativité d’une association sectorielle d’employeurs correspond au pourcentage que représente, selon les rapports mensuels transmis à la Commission par les employeurs au cours de l’année civile complète précédant celle de la date d’expiration des conventions collectives, le nombre d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans son secteur par rapport au nombre total d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans l’ensemble de l’industrie.
1993, c. 61, a. 26.