R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
44.1. Une association représentative peut conclure une entente sectorielle visée au premier alinéa de l’article 44 si elle y est autorisée par la majorité de ses membres qui exercent leur droit de vote lors d’un scrutin secret.
L’association sectorielle d’employeurs peut conclure une telle entente si elle y est autorisée lors d’un scrutin secret qu’elle doit tenir pour les employeurs membres de l’association d’employeurs qui, dans les rapports mensuels qu’ils ont transmis à la Commission au cours des 12 premiers des 15 mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu ce scrutin, ont déclaré des heures comme ayant été effectuées dans son secteur. L’autorisation lui est donnée si, à l’occasion de ce scrutin, ceux qui sont favorables à l’entente constituent une majorité aux termes des statuts et règlements de l’association sectorielle d’employeurs ou, à défaut de disposition à cet égard dans les statuts et règlements, si ceux qui sont favorables à l’entente constituent la majorité de ceux qui ont exercé leur droit de vote.
1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 23.
44.1. Une association représentative peut conclure une entente sectorielle visée au premier alinéa de l’article 44 si elle y est autorisée par la majorité de ses membres qui exercent leur droit de vote lors d’un scrutin secret.
L’association sectorielle d’employeurs peut mandater l’association d’employeurs pour conclure une telle entente si elle y est autorisée lors d’un scrutin secret qu’elle doit tenir pour les employeurs membres de l’association d’employeurs qui, dans les rapports mensuels qu’ils ont transmis à la Commission au cours des 12 premiers des 15 mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu ce scrutin, ont déclaré des heures comme ayant été effectuées dans son secteur. L’autorisation lui est donnée si, à l’occasion de ce scrutin, ceux qui sont favorables à l’entente ont déclaré, au cours de cette période de 12 mois, plus de 50 % des heures déclarées comme ayant été effectuées dans le secteur par la totalité des employeurs ayant transmis des rapports mensuels à la Commission au cours de la même période.
1993, c. 61, a. 26.