R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
44. Pour être considérée comme convention collective applicable dans un secteur, une entente relative à des conditions de travail autres que celles portant sur les matières mentionnées à l’article 61.1 doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur.
Au regard des matières mentionnées à l’article 61.1, font également partie d’une telle convention collective les clauses d’une entente conclue conformément au troisième alinéa ou, à défaut d’entente, les clauses, portant sur ces matières, de la dernière convention collective applicable dans le secteur. Dans ce dernier cas, ces clauses font partie de la nouvelle convention collective jusqu’à ce qu’elles soient, le cas échéant, renouvelées ou révisées conformément à la loi.
Pour faire partie de la convention collective applicable dans un secteur ou pour y avoir effet, une entente relative à des conditions de travail portant sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1 doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par au moins deux associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50%.
Une entente visée au deuxième alinéa peut être conclue même en l’absence d’entente sur les conditions de travail spécifiques à un secteur, auquel cas, l’article 48 s’applique comme s’il s’agissait d’une modification à la convention collective. Le dépôt peut être effectué par l’association d’employeurs ou une association représentative qui a conclu cette entente.
1968, c. 45, a. 11; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1993, c. 61, a. 25; 1995, c. 8, a. 22; 2011, c. 30, a. 33.
44. Pour être considérée comme convention collective applicable dans un secteur, une entente relative à des conditions de travail autres que celles portant sur les matières mentionnées à l’article 61.1 doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur.
Au regard des matières mentionnées à l’article 61.1, font également partie d’une telle convention collective les clauses d’une entente conclue conformément au troisième alinéa ou, à défaut d’entente, les clauses, portant sur ces matières, de la dernière convention collective applicable dans le secteur. Dans ce dernier cas, ces clauses font partie de la nouvelle convention collective jusqu’à ce qu’elles soient, le cas échéant, renouvelées ou révisées conformément à la loi.
Pour faire partie de la convention collective applicable dans un secteur ou pour y avoir effet, une entente relative à des conditions de travail portant sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1 doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50%.
Une entente visée au deuxième alinéa peut être conclue même en l’absence d’entente sur les conditions de travail spécifiques à un secteur, auquel cas, l’article 48 s’applique comme s’il s’agissait d’une modification à la convention collective. Le dépôt peut être effectué par l’association d’employeurs ou une association représentative qui a conclu cette entente.
1968, c. 45, a. 11; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1993, c. 61, a. 25; 1995, c. 8, a. 22.
44. Pour être considérée comme convention collective applicable dans un secteur, une entente relative à des conditions de travail autres que celles portant sur les matières mentionnées à l’article 61.1 doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 % dans le secteur et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par l’association sectorielle d’employeurs du secteur.
En regard des matières mentionnées à l’article 61.1, font également partie d’une telle convention collective les clauses d’une entente conclue conformément au troisième alinéa ou, à défaut d’entente, les clauses, portant sur ces matières, de la dernière convention collective applicable dans le secteur. Dans ce dernier cas, ces clauses font partie de la nouvelle convention collective jusqu’à ce qu’elles soient, le cas échéant, renouvelées ou révisées conformément à la loi.
Pour faire partie de la convention collective applicable dans un secteur ou pour y avoir effet, une entente relative à des conditions de travail portant sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1 doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 % et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50 %.
Une entente visée au deuxième alinéa peut être conclue même en l’absence d’entente sur les conditions de travail spécifiques à un secteur, auquel cas, l’article 48 s’applique comme s’il s’agissait d’une modification à la convention collective. Le dépôt peut être effectué par l’association d’employeurs ou une association représentative qui a conclu cette entente.
1968, c. 45, a. 11; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1993, c. 61, a. 25.
44. Pour être considérée comme convention collective, une entente doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de cinquante pour cent et par l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 11; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5.