R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
43.7. Dès qu’une entente de principe sur ce qui pourrait constituer une convention collective intervient entre une association sectorielle d’employeurs et au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50%, le médiateur donne acte de cette entente de principe dans un rapport qu’il remet à chacune des parties et au ministre.
À défaut d’une telle entente de principe à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord entre les associations visées au premier alinéa ainsi que leurs positions respectives sur celles faisant encore l’objet d’un différend. Il remet copie du rapport au ministre, avec ses commentaires, et, 10 jours plus tard, il rend le rapport public.
1993, c. 61, a. 24; 1995, c. 8, a. 21; 1996, c. 74, a. 40; 2011, c. 30, a. 32.
43.7. Dès qu’une entente de principe sur ce qui pourrait constituer une convention collective intervient entre une association sectorielle d’employeurs et une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50%, le médiateur donne acte de cette entente de principe dans un rapport qu’il remet à chacune des parties et au ministre.
À défaut d’une telle entente de principe à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord entre les associations visées au premier alinéa ainsi que leurs positions respectives sur celles faisant encore l’objet d’un différend. Il remet copie du rapport au ministre, avec ses commentaires, et, 10 jours plus tard, il rend le rapport public.
1993, c. 61, a. 24; 1995, c. 8, a. 21; 1996, c. 74, a. 40.
43.7. Dès qu’une entente de principe sur ce qui pourrait constituer une convention collective intervient entre l’association d’employeurs et une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 %, le médiateur donne acte de cette entente de principe dans un rapport qu’il remet à chacune des parties et au ministre.
À défaut d’une telle entente de principe à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord entre les associations visées au premier alinéa ainsi que leurs positions respectives sur celles faisant encore l’objet d’un différend. Il remet copie du rapport au ministre, avec ses commentaires, et, 10 jours plus tard, il rend le rapport public.
1993, c. 61, a. 24; 1995, c. 8, a. 21.
43.7. Dès qu’une entente de principe sur ce qui pourrait constituer une convention collective intervient entre l’association d’employeurs et une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 % dans le secteur, le médiateur donne acte de cette entente de principe dans un rapport qu’il remet à chacune des parties et au ministre.
À défaut d’une telle entente de principe à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord entre les associations visées au premier alinéa ainsi que leurs positions respectives sur celles faisant encore l’objet d’un différend. Il remet copie du rapport au ministre, avec ses commentaires, et, 10 jours plus tard, il rend le rapport public.
1993, c. 61, a. 24.