R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
43.5. Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
1993, c. 61, a. 24.