R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
43.4. À la demande d’une partie aux négociations, le ministre nomme un médiateur pour aider les parties à régler leur différend.
Toutefois, la médiation ne peut commencer avant le soixantième jour précédant l’expiration de la convention collective.
1993, c. 61, a. 24.