R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
43. Au cours des négociations, l’une des parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider à conclure une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
1968, c. 45, a. 10; 1983, c. 13, a. 5.
43. Si les négociations se sont poursuivies sans succès pendant soixante jours, l’une des parties peut demander au ministre de nommer un conciliateur.
Sur réception de cette demande, le ministre nomme un conciliateur et le charge de rencontrer les parties et de tenter d’effectuer une entente.
Le ministre peut aussi, de son chef, nommer un tel conciliateur.
1968, c. 45, a. 10.