R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
41.2. Les statuts et règlements de toute association visée au paragraphe c ou c.2 du premier alinéa de l'article 1 doivent au moins prévoir:
1°  le mode de convocation des assemblées où il sera question de relations du travail;
2°  que tous les employeurs membres de l’association d’employeurs qui, au cours de la période et dans les rapports visés au deuxième alinéa de l’article 44.1, ont déclaré des heures de travail comme ayant été effectuées dans le secteur concerné ont droit de participer à ces assemblées et aux scrutins tenus en vertu de la présente loi et qu’ils ont le droit de s’y exprimer librement sans encourir de sanction;
3°  le type de majorité requise lors de ces scrutins ainsi que, si l’association sectorielle le juge approprié, un mécanisme permettant de déterminer, en fonction du nombre d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans le secteur, la valeur relative du vote exprimé par chaque membre de l’association d’employeurs qui participe à un scrutin;
4°  que tout dirigeant chargé de la gestion financière de l’association sectorielle doit déposer à la Commission un cautionnement d’un montant déterminé par cette dernière;
5°  que tout membre de l’association d’employeurs qui a le droit de participer aux assemblées et aux scrutins tenus par l’association sectorielle a le droit d’obtenir gratuitement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé des revenus et dépenses de l’association sectorielle.
1995, c. 8, a. 19; 2018, c. 12, a. 7.
41.2. Toute association sectorielle d’employeurs doit transmettre à la Commission une copie certifiée conforme de ses statuts et règlements ainsi que de toute modification qui leur est apportée.
Ces statuts et règlements doivent au moins prévoir:
1°  le mode de convocation des assemblées où il sera question de relations du travail;
2°  que tous les employeurs membres de l’association d’employeurs qui, au cours de la période et dans les rapports visés au deuxième alinéa de l’article 44.1, ont déclaré des heures de travail comme ayant été effectuées dans le secteur concerné ont droit de participer à ces assemblées et aux scrutins tenus en vertu de la présente loi et qu’ils ont le droit de s’y exprimer librement sans encourir de sanction;
3°  le type de majorité requise lors de ces scrutins ainsi que, si l’association sectorielle le juge approprié, un mécanisme permettant de déterminer, en fonction du nombre d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans le secteur, la valeur relative du vote exprimé par chaque membre de l’association d’employeurs qui participe à un scrutin;
4°  que tout dirigeant chargé de la gestion financière de l’association sectorielle doit déposer à la Commission un cautionnement d’un montant déterminé par cette dernière;
5°  que tout membre de l’association d’employeurs qui a le droit de participer aux assemblées et aux scrutins tenus par l’association sectorielle a le droit d’obtenir gratuitement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé des revenus et dépenses de l’association sectorielle.
1995, c. 8, a. 19.