R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
41. L’association d’employeurs et les associations sectorielles d’employeurs sont les agents patronaux aux fins de la négociation, de la conclusion et de l’application de conventions collectives en vertu de la présente loi.
L’association d’employeurs est l’agent patronal unique au regard des matières mentionnées à l’article 61.1. À cet égard, elle reçoit ses mandats des associations sectorielles d’employeurs. Elle leur fournit aussi un soutien en matière de relations du travail.
Chaque association sectorielle d’employeurs est, pour son secteur, l’agent patronal unique au regard des matières autres que celles mentionnées à l’article 61.1. Chacune peut toutefois mandater l’association d’employeurs pour remplir ce rôle en totalité ou en partie pour son secteur.
Une condition de travail qui n’affecte que les membres d’une des associations représentatives doit, pour être négociée, avoir été acceptée par l’association intéressée.
1968, c. 45, a. 8; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1993, c. 61, a. 21; 1995, c. 8, a. 18.
41. L’association d’employeurs est chargée de la coordination des négociations dans l’industrie de la construction et elle est l’unique agent patronal aux fins de la négociation et de la conclusion de conventions collectives en vertu de la présente loi.
À ces fins, elle reçoit ses mandats des associations sectorielles d’employeurs.
Une condition de travail qui n’affecte que les membres d’une des associations représentatives doit, pour être négociée, avoir été acceptée par l’association intéressée.
1968, c. 45, a. 8; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1993, c. 61, a. 21.
41. L’association d’employeurs est l’unique agent patronal pour les fins de la négociation et de la conclusion d’une convention collective en vertu de la présente loi.
Toutefois, une condition de travail qui n’est applicable qu’à un secteur de l’industrie de la construction doit, pour être négociée, avoir été acceptée par les employeurs de ce secteur.
De même, une condition de travail qui n’affecte que les membres d’une des associations représentatives doit, pour être négociée, avoir été acceptée par l’association intéressée.
1968, c. 45, a. 8; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3.