R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
3.8. Le président-directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président du conseil d’administration ou, dans le cas de ce dernier, au ministre et à la personne désignée en vertu de l’article 3.5 et, le cas échéant, s’abstenir de siéger au conseil et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
1986, c. 89, a. 3; 2022, c. 19, a. 262.
3.8. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout membre du conseil d’administration, autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président et s’abstenir de siéger au conseil et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
1986, c. 89, a. 3.