R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
3.5. Le conseil d’administration désigne l’un des présidents des comités visés à l’article 3.13 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
Lorsqu’elle remplace le président du conseil, la personne ainsi désignée exerce les mêmes responsabilités et dispose des mêmes pouvoirs que ceux du président.
En cas d’empêchement d’un membre autre que le président du conseil, le gouvernement peut nommer, en suivant le mode prescrit pour la nomination de ce membre, une autre personne pour assurer l’intérim, aux conditions qu’il détermine.
1986, c. 89, a. 3; 1999, c. 40, a. 257; 2022, c. 19, a. 259.
3.5. En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui des membres que désigne le gouvernement le remplace et en exerce tous les pouvoirs.
En cas d’empêchement d’un membre autre que le président, le gouvernement peut nommer, en suivant le mode prescrit pour la nomination de ce membre, une autre personne pour assurer l’intérim, aux conditions qu’il détermine.
1986, c. 89, a. 3; 1999, c. 40, a. 257.
3.5. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président, celui des membres que désigne le gouvernement le remplace et en exerce tous les pouvoirs.
En cas d’incapacité temporaire d’un membre autre que le président, le gouvernement peut nommer, en suivant le mode prescrit pour la nomination de ce membre, une autre personne pour assurer l’intérim, aux conditions qu’il détermine.
1986, c. 89, a. 3.