R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
3.3. Le président du conseil d’administration et le président-directeur général sont nommés par le gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans. Les autres membres du conseil sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans.
Le président du conseil doit se qualifier comme administrateur indépendant.
À la fin de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Les mandats des membres du conseil sont renouvelables. Toutefois, les mandats des membres autres que le président-directeur général ne peuvent l’être plus de trois fois, consécutivement ou non.
1986, c. 89, a. 3; 2011, c. 30, a. 5; 2018, c. 12, a. 4; 2022, c. 19, a. 258.
3.3. Le président est nommé par le gouvernement pour au plus cinq ans. Les autres membres du conseil le sont pour au plus trois ans.
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Les mandats des membres du conseil sont renouvelables. Toutefois, les mandats des membres autres que le président ne peuvent l'être plus de trois fois, consécutivement ou non.
1986, c. 89, a. 3; 2011, c. 30, a. 5; 2018, c. 12, a. 4.
3.3. Le président est nommé par le gouvernement pour au plus cinq ans. Les autres membres du conseil le sont pour au plus trois ans.
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Les mandats des membres du conseil sont renouvelables. Toutefois, les mandats des membres indépendants ne peuvent l’être que deux fois, consécutivement ou non.
1986, c. 89, a. 3; 2011, c. 30, a. 5.
3.3. Les membres du conseil d’administration sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans.
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1986, c. 89, a. 3.