R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
3.16. Le Comité d’audit a notamment pour fonctions:
1°  d’approuver le plan annuel d’audit interne;
2°  de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources de la Commission soit mis en place et d’en assurer le suivi;
3°  de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficaces;
4°  de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques;
5°  de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la Commission et qui est portée à son attention par l’auditeur interne ou un dirigeant;
6°  d’examiner les états financiers avec le vérificateur général;
7°  de recommander au conseil d’administration l’approbation des états financiers.
Le Comité doit aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la Commission.
2011, c. 30, a. 7; 2022, c. 19, a. 268.
3.16. Le Comité de vérification a notamment pour fonctions:
1°  d’approuver le plan annuel de vérification interne;
2°  de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources de la Commission soit mis en place et d’en assurer le suivi;
3°  de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficaces;
4°  de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques;
5°  de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la Commission et qui est portée à son attention par le vérificateur interne ou un dirigeant;
6°  d’examiner les états financiers avec le vérificateur général;
7°  de recommander au conseil d’administration l’approbation des états financiers.
Le Comité doit aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la Commission.
2011, c. 30, a. 7.