R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
3.11. (Abrogé).
1986, c. 89, a. 3; 1993, c. 61, a. 3; 1994, c. 12, a. 53; 2011, c. 30, a. 6.
3.11. Le comité administratif sur les relations du travail est composé:
1°  du président;
2°  d’un représentant des associations sectorielles d’employeurs siégeant au conseil;
3°  d’un représentant des associations représentatives siégeant au conseil;
4°  des deux représentants nommés au conseil d’administration suite à la recommandation du ministre.
Ce comité administratif remplit les fonctions que lui confie le conseil d’administration sur les questions relatives aux relations du travail, à l’exception de celles que le conseil doit exercer par règlement.
1986, c. 89, a. 3; 1993, c. 61, a. 3; 1994, c. 12, a. 53.
3.11. Le comité administratif sur les relations du travail est composé:
1°  du président;
2°  d’un représentant des associations sectorielles d’employeurs siégeant au conseil;
3°  d’un représentant des associations représentatives siégeant au conseil;
4°  des deux représentants nommés au conseil d’administration suite à la recommandation du ministre du Travail.
Ce comité administratif remplit les fonctions que lui confie le conseil d’administration sur les questions relatives aux relations du travail, à l’exception de celles que le conseil doit exercer par règlement.
1986, c. 89, a. 3; 1993, c. 61, a. 3.
3.11. Le comité administratif sur les relations du travail est composé:
1°  du président;
2°  d’un représentant de l’association d’employeurs siégeant au conseil;
3°  d’un représentant des associations représentatives siégeant au conseil;
4°  des deux représentants nommés au conseil d’administration suite à la recommandation du ministre du Travail.
Ce comité administratif remplit les fonctions que lui confie le conseil d’administration sur les questions relatives aux relations du travail, à l’exception de celles que le conseil doit exercer par règlement.
1986, c. 89, a. 3.