R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
37. Sous réserve du premier alinéa de l’article 35.3, la mention, sur une carte d’allégeance syndicale, du nom de l’association représentative choisie par un salarié ou qu’il est réputé avoir choisie suivant le présent chapitre est réputée correspondre au dernier choix qu’il a effectivement fait d’une association représentative, jusqu’à ce que cette carte soit remplacée pour tenir compte d’un nouveau choix exprimé par le salarié.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 8; 1986, c. 89, a. 10; 1987, c. 110, a. 2, a. 10; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 37; 2011, c. 30, a. 27.
37. Sous réserve du premier alinéa de l’article 35.3, la mention, sur un certificat, une exemption ou une carte visé à l’article 36, du nom de l’association représentative choisie par un salarié ou qu’il est réputé avoir choisie suivant le présent chapitre est réputée correspondre au dernier choix qu’il a effectivement fait d’une association représentative, jusqu’à ce que l’un ou l’autre des documents visés soit remplacé pour tenir compte d’un nouveau choix exprimé par le salarié.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 8; 1986, c. 89, a. 10; 1987, c. 110, a. 2, a. 10; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 37.
37. La carte visée à l’article 36 fait preuve non contestable de son contenu pour toute la période comprise entre la date où elle prend effet et le dernier jour du neuvième mois précédent la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 8; 1986, c. 89, a. 10; 1987, c. 110, a. 2, a. 10; 1993, c. 61, a. 20.
37. La carte visée à l’article 36 fait preuve non contestable de son contenu pour toute la période comprise entre la date où elle prend effet et le dernier jour du neuvième mois précédent la date originale d’expiration du décret prévu à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 8; 1986, c. 89, a. 10; 1987, c. 110, a. 2, a. 10.
37. La carte visée à l’article 36 fait preuve non contestable de son contenu pour toute la période comprise entre la date où elle prend effet et le dernier jour du troisième mois précédent l’expiration du décret.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 8; 1986, c. 89, a. 10.
37. La carte visée à l’article 36 fait preuve non contestable de son contenu pour toute la période comprise entre la date où elle prend effet et le dernier jour du troisième mois précédent l’expiration du décret et elle est la seule dont l’employeur doit tenir compte pour fins d’emploi d’un salarié et la seule également pour toutes les fins de l’Office.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 8.
37. La carte visée à l’article 36 fait preuve non contestable de son contenu pour toute la durée du décret et elle est la seule dont l’employeur doit tenir compte pour fins d’emploi d’un salarié et la seule également pour toutes les fins de l’Office.
1975, c. 51, a. 3.