R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
36. La Commission fait parvenir à chaque salarié dont le nom figure sur la liste visée à l’article 33 ou qui lui a fait connaître son choix suivant les articles 35.2 ou 35.3 une carte d’allégeance syndicale portant mention, notamment:
a)  de son nom;
b)  de son numéro d’identification;
c)  du nom de l’association représentative qu’il a choisie;
d)  des dates d’entrée en vigueur et d’échéance de la carte.
Cette carte prend effet à compter du premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 9; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 35; 2011, c. 30, a. 25.
36. La Commission fait parvenir à chaque salarié dont le nom figure sur la liste visée à l’article 33 ou qui lui a fait connaître son choix suivant les articles 35.2 ou 35.3 une carte portant mention, notamment:
a)  de son nom;
b)  de son numéro d’assurance sociale;
c)  du nom de l’association représentative qu’il a choisie.
Cette carte prend effet à compter du premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
Dans le cas d’un salarié titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission, celle-ci peut, plutôt que de lui faire parvenir la carte visée par le premier alinéa, lui délivrer, au besoin, un nouveau certificat ou exemption comportant les informations que comporterait cette carte. Dans ce cas, la mention, sur le certificat ou l’exemption, du nom de l’association représentative choisie par le salarié prend effet à compter du jour mentionné au deuxième alinéa.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 9; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 35.
36. La Commission fait parvenir à chaque salarié dont le nom figure sur la liste visée à l’article 33 une carte portant mention, notamment:
a)  de son nom;
b)  de son numéro d’assurance sociale;
c)  du nom de l’association représentative qu’il a choisie suivant l’article 32.
Cette carte prend effet à compter du premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 9; 1993, c. 61, a. 20.
36. La Commission fait parvenir à chaque salarié dont le nom figure sur la liste visée à l’article 33 une carte portant mention, notamment:
a)  de son nom;
b)  de son numéro d’assurance sociale;
c)  du nom de l’association représentative qu’il a choisie suivant l’article 32.
Cette carte prend effet à compter du premier jour du huitième mois précédant la date originale d’expiration du décret prévu à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 9.
36. La Commission fait parvenir à chaque salarié dont le nom figure sur la liste visée à l’article 33 une carte portant mention, notamment:
a)  de son nom;
b)  de son numéro d’assurance sociale;
c)  du nom de l’association représentative qu’il a choisie suivant l’article 32.
Cette carte prend effet à compter du premier jour du deuxième mois précédant l’expiration du décret.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 7; 1986, c. 89, a. 50.
36. L’Office fait parvenir à chaque salarié dont le nom figure sur la liste visée à l’article 33 une carte portant mention, notamment:
a)  de son nom;
b)  de son numéro d’assurance sociale;
c)  du nom de l’association représentative qu’il a choisie suivant l’article 32.
Cette carte prend effet à compter du premier jour du deuxième mois précédant l’expiration du décret.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 7.
36. Au plus tard avant la fin du troisième mois qui précède l’expiration du décret, l’Office fait parvenir à chaque salarié dont le nom figure sur la liste visée à l’article 33, une carte portant mention, notamment:
a)  de son nom;
b)  de son numéro d’assurance sociale;
c)  du nom de l’association représentative qu’il a choisie suivant l’article 32.
1975, c. 51, a. 3.