R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
32. Au cours du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime par voie de scrutin secret tenu sous la surveillance d’un représentant de la Commission, dont les modalités sont prévues par règlement du gouvernement.
La période de vote débute le premier jour ouvrable du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47 et se termine 20 jours après. Le dépouillement commence le jour ouvrable suivant la période de vote, avec tous les bulletins reçus au moment où débute ce dépouillement.
La Commission doit désigner un président du scrutin indépendant pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Un représentant de la Commission agit comme directeur du scrutin, auquel est adjoint le personnel nécessaire au scrutin.
Tout litige relatif au scrutin est soumis pour décision au président du scrutin dans un délai de 30 jours de la fin du scrutin. Sa décision est définitive.
Un salarié qui, ayant le droit de faire connaître son choix, ne l’a pas exprimé suivant le présent article est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a déjà fait connaître son choix dans les cas prévus par la présente loi, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Une personne qui ne peut se qualifier comme membre indépendant au sens du quatrième alinéa de l’article 3.2 ne peut être désignée pour agir à titre de président du scrutin.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 7; 1993, c. 61, a. 17; 1996, c. 74, a. 33; 2011, c. 30, a. 22; 2015, c. 15, a. 194.
32. Au cours du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime par voie de scrutin secret tenu sous la surveillance d’un représentant de la Commission, dont les modalités sont prévues par règlement du gouvernement.
La période de vote débute le premier lundi du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47 et se termine 21 jours après, soit la date limite pour la réception des bulletins de vote.
La Commission doit désigner un président du scrutin indépendant pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Un représentant de la Commission agit comme directeur du scrutin, auquel est adjoint le personnel nécessaire au scrutin.
Tout litige relatif au scrutin est soumis pour décision au président du scrutin dans un délai de 30 jours de la fin du scrutin. Sa décision est définitive.
Un salarié qui, ayant le droit de faire connaître son choix, ne l’a pas exprimé suivant le présent article est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a déjà fait connaître son choix dans les cas prévus par la présente loi, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Une personne qui ne peut se qualifier comme membre indépendant au sens du quatrième alinéa de l’article 3.2 ne peut être désignée pour agir à titre de président du scrutin.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 7; 1993, c. 61, a. 17; 1996, c. 74, a. 33; 2011, c. 30, a. 22.
32. Au cours du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime par voie de scrutin secret tenu sous la surveillance d’un représentant de la Commission, de la façon prévue par règlement de la Commission. Toutefois, ce scrutin doit se tenir sur une période d’au moins trois jours consécutifs se terminant le samedi qui correspond à l’un des quatrième au dixième jours du mois.
Un salarié qui ayant droit de faire connaître son choix ne l’a pas exprimé suivant le premier alinéa est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a fait connaître son choix lors du scrutin précédent ou à laquelle il a adhéré suivant l’article 39 depuis ce scrutin, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Tout litige relatif au vote ou découlant du scrutin est tranché par le représentant de la Commission, dont la décision est sans appel.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 7; 1993, c. 61, a. 17; 1996, c. 74, a. 33.
32. Au cours du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime par voie de scrutin secret tenu sous la surveillance d’un représentant de la Commission, de la façon prévue par règlement de la Commission. Toutefois, ce scrutin doit se tenir sur une période d’au moins trois jours consécutifs se terminant le dernier samedi du mois.
Un salarié qui ayant droit de faire connaître son choix ne l’a pas exprimé suivant le premier alinéa est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a fait connaître son choix lors du scrutin précédent ou à laquelle il a adhéré suivant l’article 39 depuis ce scrutin, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Tout litige relatif au vote ou découlant du scrutin est tranché par le représentant de la Commission, dont la décision est sans appel.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 7; 1993, c. 61, a. 17.
32. Au cours du onzième mois qui précède la date originale d’expiration du décret prévu à l’article 47, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime en secret, par voie de scrutin tenu sous la surveillance d’un représentant de la Commission, aux dates et de la façon prévues par règlement de la Commission. Toutefois, ce scrutin doit se tenir sur une période d’au moins cinq jours consécutifs.
Un salarié qui ayant droit de faire connaître son choix ne l’a pas exprimé suivant le premier alinéa est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a fait connaître son choix lors du scrutin précédent ou à laquelle il a adhéré suivant l’article 39 depuis ce scrutin, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Tout litige relatif au vote ou découlant du scrutin est tranché par le représentant de la Commission, dont la décision est sans appel.
Le troisième alinéa ne s’applique pas pour le premier scrutin tenu après le 4 décembre 1980 en vertu du premier alinéa.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 7.
32. Au cours du sixième mois qui précède l’expiration du décret, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime en secret, par voie de scrutin tenu sous la surveillance d’un représentant de la Commission, aux dates et de la façon prévues par règlement de la Commission. Toutefois, ce scrutin doit se tenir sur une période d’au moins cinq jours consécutifs.
Un salarié qui ayant droit de faire connaître son choix ne l’a pas exprimé suivant le premier alinéa est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a fait connaître son choix lors du scrutin précédent ou à laquelle il a adhéré suivant l’article 39 depuis ce scrutin, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Tout litige relatif au vote ou découlant du scrutin est tranché par le représentant de la Commission, dont la décision est sans appel.
Le troisième alinéa ne s’applique pas pour le premier scrutin tenu après le 4 décembre 1980 en vertu du premier alinéa.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3; 1986, c. 89, a. 50.
32. Au cours du sixième mois qui précède l’expiration du décret, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à l’Office le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime en secret, par voie de scrutin tenu sous la surveillance d’un représentant de l’Office, aux dates et de la façon prévues par règlement de l’Office. Toutefois, ce scrutin doit se tenir sur une période d’au moins cinq jours consécutifs.
Un salarié qui ayant droit de faire connaître son choix ne l’a pas exprimé suivant le premier alinéa est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a fait connaître son choix lors du scrutin précédent ou à laquelle il a adhéré suivant l’article 39 depuis ce scrutin, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Tout litige relatif au vote ou découlant du scrutin est tranché par le représentant de l’Office, dont la décision est sans appel.
Le troisième alinéa ne s’applique pas pour le premier scrutin tenu après le 4 décembre 1980 en vertu du premier alinéa.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3.
32. Au cours du sixième mois qui précède l’expiration du décret, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à l’Office le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime en secret, par voie de scrutin tenu sous la surveillance d’un représentant de l’Office, aux dates et de la façon prévues par règlement de l’Office. Toutefois, ce scrutin doit se tenir sur une période d’au moins cinq jours consécutifs.
Un salarié qui ayant droit de faire connaître son choix ne l’a pas exprimé suivant le premier alinéa est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a fait connaître son choix lors du scrutin précédent ou à laquelle il a adhéré suivant l’article 39 depuis ce scrutin, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Tout litige relatif au vote ou découlant du scrutin est tranché par le représentant de l’Office, dont la décision est sans appel.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4.
32. Au cours du sixième mois qui précède l’expiration du décret, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 doit, conformément au présent article, faire connaître à l’Office le choix qu’il fait d’une des associations figurant sur la liste visée à l’article 29.
Ce choix s’exprime en secret, par voie de scrutin tenu sous la surveillance d’un représentant de l’Office, aux dates et de la façon prévues par règlement de l’Office.
Tout litige relatif au vote ou découlant du scrutin est tranché par le représentant de l’Office, dont la décision est sans appel.
1975, c. 51, a. 3.