R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
30. La Commission doit dresser une liste de tous les salariés:
a)  titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission;
b)  ayant effectué au moins 300 heures de travail au Québec au cours des douze premières des quinze périodes mensuelles précédant le mois au cours duquel débute le scrutin prévu à l’article 32 selon les rapports mensuels transmis par les employeurs; et
c)  (paragraphe abrogé).
Cette liste établit de façon non contestable le nom des seuls salariés pouvant se prévaloir de l’article 32.
La Commission transmet à chaque salarié dont le nom apparaît sur la liste établie suivant le présent article un document qui l’identifie comme votant aux fins de l’article 32.
Cette liste est transmise aux associations visées à l’article 29 au plus tard quinze jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1968, c. 45, a. 6; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 3; 1986, c. 89, a. 9, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 5; 1993, c. 61, a. 15; 2011, c. 30, a. 20.
30. La Commission doit dresser une liste de tous les salariés:
a)  titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission;
b)  ayant effectué au moins 300 heures de travail au Québec au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu le scrutin prévu à l’article 32 selon les rapports mensuels transmis par les employeurs; et
c)  (paragraphe abrogé).
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas au salarié qui, le dernier jour du douzième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47, est âgé de 50 ans ou plus.
Cette liste établit de façon non contestable le nom des seuls salariés pouvant se prévaloir de l’article 32.
Au cours du douzième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47, la Commission transmet à chaque salarié dont le nom apparaît sur la liste établie suivant le présent article une carte qui l’identifie comme votant aux fins de l’article 32 et qui mentionne son nom et son numéro d’assurance sociale.
Cette liste est transmise aux associations visées à l’article 29 au plus tard quinze jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1968, c. 45, a. 6; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 3; 1986, c. 89, a. 9, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 5; 1993, c. 61, a. 15.
30. La Commission doit dresser une liste de tous les salariés:
a)  titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission;
b)  ayant effectué au moins 300 heures de travail au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu le scrutin prévu à l’article 32; et
c)  domiciliés au Québec au dernier jour du treizième mois qui précède la date originale d’expiration du décret prévu à l’article 47.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas au salarié qui, le dernier jour du douzième mois qui précède la date originale d’expiration du décret prévu à l’article 47, est âgé de 50 ans ou plus.
Cette liste établit de façon non contestable le nom des seuls salariés pouvant se prévaloir de l’article 32.
Au cours du douzième mois qui précède la date originale d’expiration du décret prévu à l’article 47, la Commission transmet à chaque salarié dont le nom apparaît sur la liste établie suivant le présent article une carte qui l’identifie comme votant aux fins de l’article 32 et qui mentionne son nom et son numéro d’assurance sociale.
Cette liste est transmise aux associations visées à l’article 29 au plus tard quinze jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1968, c. 45, a. 6; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 3; 1986, c. 89, a. 9, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 5.
30. La Commission doit dresser une liste de tous les salariés:
a)  titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission;
b)  ayant effectué au moins 300 heures de travail au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu le scrutin prévu à l’article 32; et
c)  domiciliés au Québec au dernier jour du huitième mois qui précède l’expiration du décret.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas au salarié qui, le dernier jour du septième mois qui précède l’expiration du décret, est âgé de 50 ans ou plus.
Cette liste établit de façon non contestable le nom des seuls salariés pouvant se prévaloir de l’article 32.
Au cours du septième mois qui précède l’expiration du décret, la Commission transmet à chaque salarié dont le nom apparaît sur la liste établie suivant le présent article une carte qui l’identifie comme votant aux fins de l’article 32 et qui mentionne son nom et son numéro d’assurance sociale.
Cette liste est transmise aux associations visées à l’article 29 au plus tard quinze jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1968, c. 45, a. 6; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 3; 1986, c. 89, a. 9, a. 50.
30. L’Office doit dresser une liste de tous les salariés:
a)  détenteurs d’un certificat de classification délivré en vertu du Règlement relatif au placement des salariés dans l’industrie de la construction;
b)  ayant effectué au moins trois cents heures de travail au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu le scrutin prévu à l’article 32; et
c)  domiciliés au Québec au dernier jour du huitième mois qui précède l’expiration du décret.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas au salarié qui, le dernier jour du septième mois qui précède l’expiration du décret, est âgé de cinquante ans ou plus.
Cette liste établit de façon non contestable le nom des seuls salariés pouvant se prévaloir de l’article 32.
Au cours du septième mois qui précède l’expiration du décret, l’Office transmet à chaque salarié dont le nom apparaît sur la liste établie suivant le présent article une carte qui l’identifie comme votant aux fins de l’article 32 et qui mentionne son nom et son numéro d’assurance sociale.
Cette liste est transmise aux associations visées à l’article 29 au plus tard quinze jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1968, c. 45, a. 6; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 3.
30. L’Office doit dresser une liste de tous les salariés dont les noms apparaissent sur les rapports mensuels d’employeurs produits à l’Office au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu le scrutin prévu à l’article 32.
Cette liste établit de façon non contestable le nom des seuls salariés pouvant se prévaloir de l’article 32.
Au cours du septième mois qui précède l’expiration du décret, l’Office transmet à chaque salarié dont le nom apparaît sur la liste établie suivant l’article 30 une carte qui l’identifie comme votant aux fins de l’article 32 et qui mentionne son nom et son numéro d’assurance sociale.
Cette liste est transmise aux associations visées au deuxième alinéa de l’article 29 au plus tard quinze jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1968, c. 45, a. 6; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3.