R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction) et le Syndicat québécois de la construction (SQC) peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours des cinq premiers jours du treizième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 3; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 31; 1998, c. 46, a. 101; 1999, c. 13, a. 10; 2005, c. 42, a. 4; 2011, c. 30, a. 19.
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction) et le Syndicat québécois de la construction peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours des cinq premiers jours du treizième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 3; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 31; 1998, c. 46, a. 101; 1999, c. 13, a. 10; 2005, c. 42, a. 4.
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil conjoint de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-Construction) et du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) et le Syndicat québécois de la construction peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours des cinq premiers jours du treizième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 3; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 31; 1998, c. 46, a. 101; 1999, c. 13, a. 10.
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) et le Syndicat québécois de la construction peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours des cinq premiers jours du treizième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 3; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 31; 1998, c. 46, a. 101.
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) et le Syndicat de la construction Côte-Nord Inc.(SCCN) peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours des cinq premiers jours du treizième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 3; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 31.
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) et le Syndicat de la construction Côte Nord de Sept-Îles Inc. peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours des cinq premiers jours du douzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 3; 1993, c. 61, a. 14.
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) et le Syndicat de la construction Côte Nord de Sept-Îles Inc. peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours des cinq premiers jours du douzième mois qui précède la date originale d’expiration du décret prévu à l’article 47.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 3.
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) et le Syndicat de la construction Côte Nord de Sept-Îles Inc. peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours du huitième mois qui précède la date d’expiration du décret.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50.
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) et le Syndicat de la construction Côte Nord de Sept-Îles Inc. peuvent faire constater leur représentativité en présentant à l’Office une demande à cette fin au cours du huitième mois qui précède la date d’expiration du décret.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2.
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (FTQ) et le Syndicat de la construction Côte Nord de Sept-Îles Inc. peuvent faire constater leur représentativité en présentant à l’Office une demande à cette fin dans le cours du huitième mois qui précède la date d’expiration du décret.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1.
28. Toute association qui désire faire constater sa représentativité doit en faire la demande à l’Office dans le cours du huitième mois qui précède la date d’expiration du décret.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3.