R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
26. 1.  Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de voies de fait simples, de méfait, de voies de fait causant des lésions corporelles, de vol, d’intimidation, d’intimidation de personnes associées au système judiciaire, d’infraction à l’encontre de la liberté d’association, de harcèlement criminel, de menaces, de menaces et représailles, de rédaction non autorisée de document, de commissions secrètes, de trafic de substances en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), d’importation, d’exportation ou de production en vertu de cette loi, de complot pour commettre un de ces actes, d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou, s’ils sont reliés aux activités que la personne exerce dans l’industrie de la construction, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel autre que les actes énumérés au paragraphe 2 ne peut occuper une fonction de direction ou de représentation dans ou pour une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou une association de salariés affiliée à une association représentative, ni être élue ou nommée comme délégué de chantier, ni être membre du conseil d’administration de la Commission ou d’un comité formé en application de la présente loi.
À moins que la personne déclarée coupable ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47), l’inhabilité prévue ci-dessus subsiste cinq ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence; s’il y a eu condamnation à une amende seulement ou si la sentence a été suspendue, l’inhabilité subsiste durant cinq ans à compter de la condamnation.
2.  Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d’extorsion, d’incendie criminel, de vol avec effraction, de fraude, d’enlèvement, de voies de fait graves, ou de complot pour commettre un de ces actes ne peut occuper une fonction de direction ou de représentation dans ou pour une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou une association de salariés affiliée à une association représentative ni être élue ou nommée délégué de chantier, ni être membre du conseil d’administration de la Commission ou d’un comité formé en application de la présente loi.
3.  (Paragraphe abrogé).
1975, c. 50, a. 1; 1990, c. 4, a. 777; 2011, c. 18, a. 55; 2011, c. 30, a. 17.
26. 1.  Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de voies de faits simples, de méfait, d’assaut infligeant des blessures corporelles, de vol, d’intimidation, de trafic de narcotiques, de conspiration pour commettre un de ces actes, d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou, s’ils sont reliés aux activités que la personne exerce dans l’industrie de la construction, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel autre que les actes énumérés au paragraphe 2 ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée comme délégué de chantier, agent d’affaires ou représentant syndical pour une telle association, ni occuper ces fonctions.
À moins que la personne déclarée coupable ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47), l’inhabilité prévue ci-dessus subsiste cinq ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence; s’il y a eu condamnation à une amende seulement ou si la sentence a été suspendue, l’inhabilité subsiste durant cinq ans à compter de la condamnation.
2.  Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d’extorsion, d’incendie criminel, de vol avec effraction, de détournement de fonds, d’enlèvement, d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles dans l’intention de blesser, de mutiler, de défigurer une personne ou de mettre en danger la vie d’une personne ou de conspiration pour commettre un de ces actes, ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée délégué de chantier, agent d’affaires ou représentant syndical d’une telle association, ni occuper ces fonctions à moins qu’elle ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.
3.  Le présent article s’applique même à l’égard de condamnations prononcées contre une personne visée aux paragraphes précédents antérieurement au 9 mai 1975.
1975, c. 50, a. 1; 1990, c. 4, a. 777; 2011, c. 18, a. 55.
26. 1.  Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de voies de faits simples, de méfait, d’assaut infligeant des blessures corporelles, de vol, d’intimidation, de trafic de narcotiques ou de conspiration pour commettre un de ces actes ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée comme délégué de chantier, agent d’affaires ou représentant syndical pour une telle association, ni occuper ces fonctions.
À moins que la personne déclarée coupable ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-47), l’inhabilité prévue ci-dessus subsiste cinq ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence; s’il y a eu condamnation à une amende seulement ou si la sentence a été suspendue, l’inhabilité subsiste durant cinq ans à compter de la condamnation.
2.  Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d’extorsion, d’incendie criminel, de vol avec effraction, de détournement de fonds, d’enlèvement, d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles dans l’intention de blesser, de mutiler, de défigurer une personne ou de mettre en danger la vie d’une personne ou de conspiration pour commettre un de ces actes, ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée délégué de chantier, agent d’affaires ou représentant syndical d’une telle association, ni occuper ces fonctions à moins qu’elle ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.
3.  Le présent article s’applique même à l’égard de condamnations prononcées contre une personne visée aux paragraphes précédents antérieurement au 9 mai 1975.
1975, c. 50, a. 1; 1990, c. 4, a. 777.
26. 1.  Toute personne trouvée coupable, au Canada ou ailleurs, de voies de faits simples, de méfait, d’assaut infligeant des blessures corporelles, de vol, d’intimidation, de trafic de narcotiques ou de conspiration pour commettre un de ces actes ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée comme délégué de chantier, agent d’affaires ou représentant syndical pour une telle association, ni occuper ces fonctions.
À moins que la personne trouvée coupable ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-47), l’inhabilité prévue ci-dessus subsiste cinq ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence; s’il y a eu condamnation à une amende seulement ou si la sentence a été suspendue, l’inhabilité subsiste durant cinq ans à compter de la condamnation.
2.  Toute personne trouvée coupable, au Canada ou ailleurs, de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d’extorsion, d’incendie criminel, de vol avec effraction, de détournement de fonds, d’enlèvement, d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles dans l’intention de blesser, de mutiler, de défigurer une personne ou de mettre en danger la vie d’une personne ou de conspiration pour commettre un de ces actes, ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée délégué de chantier, agent d’affaires ou représentant syndical d’une telle association, ni occuper ces fonctions à moins qu’elle ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.
3.  Le présent article s’applique même à l’égard de condamnations prononcées contre une personne visée aux paragraphes précédents antérieurement au 9 mai 1975.
1975, c. 50, a. 1.
26. 1.  Toute personne trouvée coupable, au Canada ou ailleurs, de voies de faits simples, de méfait, d’assaut infligeant des blessures corporelles, de vol, d’intimidation, de trafic de narcotiques ou de conspiration pour commettre un de ces actes ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée comme délégué de chantier, agent d’affaires ou représentant syndical pour une telle association, ni occuper ces fonctions.
À moins que la personne trouvée coupable ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Statuts du Canada), l’inhabilité prévue ci-dessus subsiste cinq ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence; s’il y a eu condamnation à une amende seulement ou si la sentence a été suspendue, l’inhabilité subsiste durant cinq ans à compter de la condamnation.
2.  Toute personne trouvée coupable, au Canada ou ailleurs, de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d’extorsion, d’incendie criminel, de vol avec effraction, de détournement de fonds, d’enlèvement, d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles dans l’intention de blesser, de mutiler, de défigurer une personne ou de mettre en danger la vie d’une personne ou de conspiration pour commettre un de ces actes, ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée délégué de chantier, agent d’affaires ou représentant syndical d’une telle association, ni occuper ces fonctions à moins qu’elle ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Statuts du Canada).
3.  Le présent article s’applique même à l’égard de condamnations prononcées contre une personne visée aux paragraphes précédents antérieurement au 9 mai 1975.
1975, c. 50, a. 1.