R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
25.3. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
25.3. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites et des documents qu’elles ont transmis une fois l’instance terminée.
À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits, à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la décision du commissaire ou d’un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le commissaire n’en décide autrement.
1998, c. 46, a. 100.