R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
25.2. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
25.2. Les documents émanant du commissaire de l’industrie de la construction sont authentiques, lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées conformes par le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ou, le cas échéant, par un membre du personnel du commissaire désigné par celui-ci.
1998, c. 46, a. 100.