R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
25.10. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
25.10. Le commissaire de l’industrie de la construction transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les affaires portées devant le commissaire.
Le commissaire fournit également au ministre tout renseignement que celui-ci requiert sur ses activités.
1998, c. 46, a. 100.