R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
23.2. (Remplacé).
1995, c. 8, a. 15; 1998, c. 46, a. 97; 2006, c. 58, a. 39.
23.2. Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction peut, de sa propre initiative, s’il le croit utile pour l’examen d’une affaire, visiter à toute heure raisonnable un chantier de construction ou tout autre lieu qui se rapporte à l’affaire. Il doit alors en informer le responsable des lieux et inviter les parties à l’accompagner.
À l’occasion d’une visite des lieux, le commissaire ou un commissaire adjoint peut examiner tout bien meuble ou immeuble qui se rapporte à la question dont il doit disposer. Il peut aussi, à cette occasion, interroger les personnes qui s’y trouvent.
Toute personne responsable des lieux de la visite est tenue d’en donner accès pour permettre au commissaire ou au commissaire adjoint d’exercer ses pouvoirs.
1995, c. 8, a. 15; 1998, c. 46, a. 97.
23.2. Le commissaire de la construction ou le commissaire adjoint de la construction peut, de sa propre initiative, s’il le croit utile pour l’examen d’une affaire, visiter à toute heure raisonnable un chantier de construction ou tout autre lieu qui se rapporte à l’affaire. Il doit alors en informer le responsable des lieux et inviter les parties à l’accompagner.
À l’occasion d’une visite des lieux, le commissaire ou le commissaire adjoint peut examiner tout bien meuble ou immeuble qui se rapporte à la question dont il doit disposer. Il peut aussi, à cette occasion, interroger les personnes qui s’y trouvent.
Toute personne responsable des lieux de la visite est tenue d’en donner accès pour permettre au commissaire ou au commissaire adjoint d’exercer ses pouvoirs.
1995, c. 8, a. 15.